R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
15. L’administrateur d’un régime enregistré doit, dans les 3 ans qui suivent la date d’enregistrement et par la suite à intervalles de 3 ans au plus, préparer des rapports qui doivent inclure:
a)  l’évaluation du coût des créances de rente, prestations et remboursements pour service courant pendant l’année qui suit la date du rapport;
b)  la règle de détermination du coût des créances de rente, prestations et remboursements à l’égard du service courant pour chacune des années subséquentes jusqu’à la date d’un prochain rapport;
c)  le déficit actuariel initial;
d)  le déficit actuariel courant;
e)  le surplus;
f)  les contributions spéciales requises pour amortir, conformément aux normes de solvabilité, le déficit actuariel courant;
g)  les contributions spéciales requises pour amortir, conformément aux normes de solvabilité, le déficit actuariel initial;
h)  dans le cas d’un régime non assuré, la méthode actuarielle et les hypothèses utilisées pour l’évaluation du régime.
Les rapports mentionnés au premier alinéa doivent être soumis à la Régie dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle ils doivent être établis.
La Régie peut, à n’importe quel moment, requérir d’un administrateur la production d’un rapport en plus des rapports stipulés précédemment, lorsqu’elle estime un tel rapport nécessaire pour contrôler si les exigences de la Loi et du règlement sont remplies.
Lorsque la Régie est d’avis qu’un rapport n’a pas été préparé selon des hypothèses adéquates et appropriées ou que les méthodes actuarielles utilisées ne sont pas en accord avec les principes établis et acceptés par la coutume ou l’usage commun à l’intérieur de la profession actuarielle, ce rapport devra être modifié à la satisfaction de la Régie.
La Régie peut, si elle le juge à propos, prescrire la formule sur laquelle doivent lui être fournis les rapports visés au présent article.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 15.